Transfert des
amendes des Juges de paix aux Municipalités |
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Dès le 1er octobre 2004, les Municipalités ont la compétence de réprimer les infractions aux défences publiques affranchissant les fonds privés d'un passage ou d'un autre usage abusif (par exemple le stationnement), en lieu et place des Juges de paix et ce dans le cadre de la réforme de l'organisation judiciaire du canton de Vaud. En revanche, il appartient toujours aux Juges de paix de prononcer les mises à ban (défenses publiques). |
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Procédure dès
le 1er octobre 2004 |
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Procédure de défense publique (prononcé de mise à ban) 1. Le propriétaire du fonds, l'usufruitier, le titulaire d'une servitude de passage ou de parcage ou, par procuration, notamment le locataire ou le fermier s'adresse au Juge de paix compétent pour qu'il prononce une défense publique d'un passage ou d'un autre usage abusif (par exemple le stationnement). 2. La défense publique est prononcée par le Juge de paix. 3. La défense publique est affichée aux piliers publics de la Commune par l'Autorité municipale. 4. La défense publique est affichée sur l'immeuble en cause par l'ayant droit ou son représentant. |
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Procédure en cas de violation d'une défense publique (répression) 1. Plainte: En cas d'infraction à une défense publique, le propriétaire du fonds, l'usufruitier, le titulaire d'une servitude de passage ou de parcage, le locataire, le fermier ou, par procuration, toute autre personne (par exemple un concierge, une gérance, une entreprise de sécurité) peut porter plainte auprès de l'administration communale, de la police ou du Syndic du lieu de l'infraction, dans les trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction. 2. Sentence municipale: Le non-respect d'une défense publique constitue une infraction à l'article 142, chiffre 9 (nouveau) du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 3.1), qui est réprimée par l'autorité municipale, conformément à la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 3.8). |
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Ecriteaux de défense publique Dans la mesure où la compétence de prononcer les mises à ban reste du ressort des Juges de paix, le texte des écriteaux reste valable. Cependant, l'application de la loi sur les sentences municipales à la répression des infractions aux défenses publiques permet désormais de condamner le contrevenant à une amende pouvant aller jusqu'à Fr. 500.- au plus et jusqu'à Fr. 1'000.- au plus en cas de récidive. Etant donné que la somme de Fr. 30.- est mentionnée sur les écriteaux en question, il est nécessaire que les propriétaires ou leurs ayants droit masquent, à leurs frais, l'indication "Fr. 30.-" afin d'être en conformité avec les montants d'amende indiqués ci-dessus. Il faut relever que c'est uniquement ce montant qui doit être caché et rien de plus; ainsi le mot "amende" et le reste du texte des écriteaux doivent être maintenus sans changement. Concrètement, le mot "Fr. 30.-" peut être masqué avec un autocollant ou de la peinture, par exemple. Le texte des nouveaux écriteaux de défense publique, imprimés et posés à partir du 1er octobre 2004, doit mentionner les termes "Amende selon la loi sur les sentences municipales" à la place des termes "Amende Fr. 30.-". Il appartient toujours aux ayants droit ou leurs représentants d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'impression et la pose des écriteaux de défense publique et d'en prendre en charge les frais. |
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